TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504930_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de suspendre la vente aux enchères d’un bien immobilier sis 45 route du champ de Lux à Devrouze. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». M. A... demande au tribunal de suspendre la vente aux enchères d’un bien immobilier sis 45 route du champ de Lux à Devrouze. Il ressort des pièces produites au soutien de la requête que cette vente porte sur un bien immobilier ayant fait l’objet d’une confiscation qui a été décidée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le juge administratif est cependant incompétent pour régler un litige qui est relatif au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de suspendre la vente aux enchères d’un bien immobilier saisi dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Dijon le 13 janvier 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2504930_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel