TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504930_20260216
- Date
- 16 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Eure, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de la munir, dès la notification de la décision à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme B... déclare se désister partiellement de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites les 24 octobre 2025 et 27 octobre 2025 produites pour Mme B... et celle produite le 5 février 2026 par le préfet de l’Eure. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme B..., déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de l’Eure. Fait à Rouen, le 16 février 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, La greffière, M. A...
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2504930_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504930_20260216