TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504933_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait à Mme A de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l'imposition en litige, le 31 décembre 2024. La réclamation préalable de cette dernière n'a cependant été reçue que le 15 janvier 2025 par l'administration fiscale, soit postérieurement à cette date limite ainsi que le reconnait elle-même la requérante dans ses écritures. Si Mme A fait valoir que ce retard résulte du fait qu'elle n'aurait reçu, de la part de son comptable, les documents à adresser au centre des impôts que le 6 janvier 2025, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposé. Ainsi, la réclamation préalable de Mme A était tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 8 avril 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2504933_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel