TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504935_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B et M. D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C B, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme A B et à leur fils mineur, C B, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Anglade la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée et au regard de la particulière vulnérabilité d'une femme seule avec un enfant en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents attestent de l'identité des demandeurs de visa et du lien familial qui les unit au réunifiant et alors que la composition familiale a été confirmée par l'OFPRA, toutes informations qui sont aussi corroborés par les éléments de possession d'état ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et viole l'intérêt supérieur de leur enfant. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. M. D B a été rejetée par une décision du 21 mars 2025. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer à à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme A B et à leur fils mineur, C B, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. et Mme B, ressortissants afghans, mettent en avant la durée de la séparation des membres de la famille et les risques en Afghanistan pour une femme seule avec un enfant en bas âge. Toutefois, M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 31 janvier 2020 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l'obtention des visas litigieux avant le 25 septembre 2024, date d'enregistrement des demandes de visa auprès de l'autorité consulaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B et son fils sont actuellement au Pakistan et non dans leur pays d'origine. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D B et à Me Anglade. Copie en sera adressée au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2504935_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
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