TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504935_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, à Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité albanaise, né le 26 novembre 2003, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, à Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) « 4°Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (… ») et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B... le 8 octobre suivant à 10h 30. Par ailleurs, l’arrêté du 1er décembre 2025 l’assignant à résidence, qui comporte également la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le jour même à 18 heures. Dans ces conditions, la requête de M. B..., qui demande l’annulation de ces arrêtés, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 31 décembre 2025, soit après l’expiration des délais de recours mentionnés aux point 3 et 4, est tardive et, à ce titre, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il s’ensuit que la requête présentée par M. B... doit être rejetée selon la modalité prévue au 4° de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026. La présidente du tribunal, A-L. Chenal-Peter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504935_20260102
Données disponibles
- Texte intégral