TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504938_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 13 mars 2025 tendant à l'abrogation de la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique afin de l'expulser de son logement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du la charge des dépens ; (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. A demande au tribunal d'annuler une décision de refus née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, présentée le 13 mars 2025 et réceptionnée le lendemain, tendant à ce que soit abrogée la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique afin de l'expulser de son logement. Toutefois, une telle décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de cette demande. Dans ces conditions, la requête de M. A, présentée avant l'intervention d'une décision du préfet, est prématurée et n'est, par suite, pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la contestation de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufays
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2504938_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel