TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504940_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 avril 2025, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2404847 du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 28 novembre 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 29 juillet 2024 , a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail le 22 avril 2025 pour un logement dont il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 22 avril 2025. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 29 juillet 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2404847 du 29 juillet 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A. Fait à Versailles, le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504940_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2504940_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel