TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504941_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle l'Université Côte d'Azur a rejeté sa demande d'admission en deuxième année de Licence de Mathématiques Option Santé pour l'année universitaire 2025-2026.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que les effets de cette décision constituent un préjudice grave et immédiat mettant en péril la continuité de son parcours universitaire et son projet professionnel
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entaché d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B soutient d'abord que la décision attaquée résulte de l'absence de communication claire et compatible avec le calendrier universitaire et les délais de recours contentieux et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux. Elle soutient ensuite que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'a contrainte à s'inscrire dans une filière ne correspondant ni à sa vocation ni à son investissement, qu'elle est fondée sur des évaluations anciennes ne reflétant pas l'évolution réelle de ses compétences et motivations, et compromet gravement la continuité de son projet professionnel et de ses études. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il apparaît ainsi manifeste qu'en l'état de l'instruction, aucun d'eux n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2504941_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel