TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504943_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 22 janvier 2025 par laquelle la directrice de l’établissement de service et d’aide par le travail (ESAT) Marsoulan a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2504985, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle M. A... demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice de l’établissement de service et d’aide par le travail (ESAT) Marsoulan a prononcé une sanction disciplinaire de révocation au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant via l’application Télérecours, le 17 avril 2025. Le courrier de notification de l’ordonnance l’informait qu’à défaut du maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de son recours au fond. M. A... n’a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai imparti. Dans ces conditions, il est réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’établissement de service et d’aide par le travail Marsoulan.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2504943_20260108
Données disponibles
- Texte intégral