TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504947_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Robin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 7 novembre 2022, tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; depuis sa demande de titre de séjour, elle ne se voit délivrer que des récépissés d'une durée de trois mois, et dont le renouvellement n'a pas lieu avant l'expiration du document précédent ; dans ces conditions, elle est confrontée à une situation de précarité professionnelle et financière, alors qu'elle est mère de cinq enfants ; elle bénéficiait le 3 décembre 2024 d'une promesse d'embauche, sous condition qu'elle ait été titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler avant le 3 janvier 2025 ; elle ne peut accéder à un logement social et ne peut que disposer d'un hébergement attribué par l'armée du Salut ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs adressée à la préfecture ; * la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2504946 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite en litige. Par une décision du 29 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Mme A, ressortissante comorienne née en 1984, a déposé le 7 novembre 2022 une première demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de mère d'enfants français. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une atteinte grave et immédiate portée par le refus de séjour à sa situation, la requérante fait valoir que depuis novembre 2022, date de sa demande de titre de séjour, elle ne bénéficie que de récépissés de demandes de titre de séjour qui, s'ils l'autorisent travailler, sont de courte durée et ne sont renouvelés qu'après des interruptions, ce qui la place dans une situation de précarité professionnelle et financière, et l'empêche par ailleurs d'accéder, avec ses enfants, à un logement social. Toutefois, l'intéressée, qui est hébergée avec ses cinq enfants dans un centre d'hébergement d'urgence, produit peu d'éléments précis et récents sur sa situation professionnelle et financière, et la promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien qu'elle joint, en date du 3 décembre 2024 qu'elle, sous réserve qu'elle puisse justifier avant le 3 janvier 2025 de la régularité de son séjour, ne permet pas d'établir qu'à la date de la présente ordonnance, soit cinq mois plus tard, elle dispose de perspectives d'insertion professionnelle réelle, de sorte que l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A n'est pas suffisamment démontrée. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 mai 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2504947_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel