TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504950_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B... A... conteste la décision du président de l’université du Littoral Côte d’Opale refusant sa candidature en deuxième année du master indifférencié (recherche professionnel) Droit, économie, gestion mention Gestion de la production, logistique, achats, parcours Supply Chain et Modélisation au titre de l'année universitaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Par la décision attaquée, le président de l’université du Littoral Côte d’Opale a refusé la candidature de Mme A... en deuxième année du master indifférencié (recherche professionnel) Droit, économie, gestion mention Gestion de la production, logistique, achats, parcours Supply Chain et Modélisation au titre de l'année universitaire 2025-2026 au motif d’un niveau insuffisant au regard des attentes de la formation et du niveau moyen des étudiants déjà recrutés dans cette formation. Pour contester cette décision, la requérante fait valoir qu’elle a validé son Master 1 en mention à l’ENCG avec une moyenne de 13/20, que son parcours est spécialisé sur le management des réseaux logistiques, que son stage en OCP lui a permis d’acquérir des compétences solides en gestion des flux, logistique et distribution et qu’elle souhaite se spécialiser dans l’optimisation des flux logistiques grâce aux outils de modélisation et l’intégration de la digitalisation. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l’évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s’agissant de l’inscription à l’entrée d’une formation universitaire, de contrôler l’appréciation portée par l’instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 27 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2504950_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel