TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504951_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, la société SASU SYN, représentée par son président M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " Kebap Haus " pour une durée de vingt jours et d'ordonner la réouverture immédiate de l'établissement ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de la fermeture administrative à une période plus adaptée et proportionnée aux faits reprochés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence impérieuse est caractérisée dès lors que l'arrêté préfectoral implique des conséquences particulièrement lourdes sur la situation personnelle du président de la société et sur la pérennité de son établissement. La société se trouve d'ores et déjà dans une situation difficile, ses trois derniers exercices comptables étant déficitaires. La fermeture risque de l'empêcher de faire face à ses charges. Elle compromet le paiement du loyer mensuel d'un montant de 2 731 euros exposant l'établissement à une résiliation de son bail et à une cessation de son activité. Elle est également de nature à compromettre notamment le remboursement du crédit qu'elle a contracté, avec une échéance mensuelle de 1 174,44 euros et le paiement des salaires de ses employés. - l'arrêté porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Il méconnaît les dispositions du code du travail qui prévoient que la fermeture administrative d'un établissement est conditionnée par les critères de répétition des infractions dans le temps ou de gravité des faits, du nombre de salariés concernés et de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. A cet égard, le préfet a fait une appréciation erronée de la proportion des salariés concernés par le travail illégal. Les deux salariés concernés travaillaient à temps partiel à hauteur de 80 heures par mois. En outre, la bonne foi du président de la SASU est attestée par le fait que les salariés étaient déclarés à l'URSSAF, que les documents fournis par ces salariés au moment de l'embauche ne comportaient aucune indication interdisant à l'exercice d'une activité salariée, qu'aucun texte ne mettait à sa charge une obligation supplémentaire de contrôle. En outre, depuis le contrôle effectué en juin 2024, les deux salariés ne travaillent plus au sein de l'établissement. Enfin, lors du contrôle effectué le 24 juin 2024, la barrière linguistique a pu entrainer des mécompréhensions entre les salariés interrogés et les agents chargés du contrôle. L'infraction alléguée ne résulte pas d'une réitération des faits ni d'un comportement habituel de l'employeur. Il s'agit d'un fait isolé sans aucun antécédent et si une audience pénale sur les faits reprochés aura lieu le 25 octobre 2025, aucune condamnation n'a été rendue à ce jour à l'encontre de M. B. En outre, l'article R. 8272 du code du travail impose au préfet de tenir compte de la situation économique et sociale de l'établissement avant de prononcer une fermeture administrative, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Cette omission constitue une erreur manifeste d'appréciation rendant la décision de fermeture illégale. Enfin, la décision de fermeture est disproportionnée au regard de ces éléments et de la situation financière de l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et que l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 février 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. Claux a lu son rapport et entendu les observations : - de M. B, représentant la SASU SYN, qui reprend les arguments développés dans la requête et ajoute que sa société a une faible trésorerie comme l'atteste le relevé bancaire montré à l'audience et que la procédure devant l'URSSAF est toujours en cours ; - de Mme. Labrousse, représentant le préfet de police, qui reprend les écritures produites en défense et ajoute que le relevé bancaire montré à l'audience ne permet pas de démontrer l'absence de trésorerie et que l'intéressé n'établit pas être la seule source de revenu de son foyer. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SYN exploite un établissement de restauration, sous l'enseigne " Kebap Haus", situé au 109, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010). Cet établissement a fait l'objet le 25 juin 2024 d'un contrôle par les agents de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de vingt jours. L'arrêté indique que, lors du contrôle réalisé le 25 juin 2024, deux salariés " étaient en situation de travail illégal (minoration de la masse salariale et absence d'autorisation de travail) ", que ces employés représentaient 66, 67 % de l'effectif contrôlé, que l'un d'entre eux était en situation irrégulière au regard du droit au séjour, que le préjudice URSSAF a été évalué à 11 938 euros et que la décision de fermeture pour une durée de deux mois avait été prise en tenant compte de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise. Par la présente requête, la SASU SYN demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ou à défaut de réduire la durée de cette fermeture. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; ()/ 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 8272-8 du code précité : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements. ()". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où l'une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Il résulte également de ces dispositions que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d'un établissement qu'elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement concerné. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". 5. Il n'est pas contesté que les deux salariés de nationalité turque, qui travaillaient dans l'établissement " Kebap Haus " avec le président de la société SYN, ne disposaient pas le 25 juin 2024, jour du contrôle effectué par les agents de la préfecture, d'autorisations de travail. Si la société requérante fait valoir que ces employés étaient déclarés à l'URSSAF et qu'aucune mention figurant sur leurs attestations de demandeurs d'asile ne précisait qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler, ces éléments sont en tout état de cause sans incidence sur le fait qu'ils ne disposaient pas de telles autorisations. Par ailleurs, il résulte du rapport de l'URSSAF établi le 30 octobre 2024 que l'un de ces deux salariés, titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois dont la rémunération était fixée à 932 euros bruts mensuels, a indiqué lors de son audition qu'il travaillait six jours par semaine, de 10h à 20h30 pour une rémunération de 2 000 euros par mois, dont 740 euros reçus par virement et 1 260 euros en espèces. Il résulte de ce rapport que le second employé, également titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, a indiqué lors de son audition qu'il travaillait six jours sur sept, de 12 h à 23 heures et qu'il percevait un salaire mensuel de 1 600 euros par mois dont la moitié lui était versée en espèces et l'autre moitié par virement, affirmation confirmée par son collègue. Si la société requérante fait valoir des incohérences dans leurs déclarations et des problèmes de traduction lors du contrôle, les éléments qu'elle invoque apparaissent, en l'état de l'instruction, insuffisants pour remettre en cause les éléments relevés dans ce rapport. Enfin, il résulte de l'instruction que ces deux salariés en situation de travail illégal représentaient deux tiers de la masse salariale de l'établissement et qu'ils travaillaient au sein de l'entreprise depuis respectivement six mois et un mois lorsque le contrôle est intervenu. Ainsi et alors même que la société requérante n'avait jamais été poursuivie jusqu'alors pour de tels faits et qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnation pénale à ce jour, ce cumul d'infractions au titre du travail dissimulé et de l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler était susceptible de justifier, dans son principe, une mesure de fermeture temporaire. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que le résultat fiscal de la société était déficitaire de 16 289 euros en 2021, de 7 598 euros en 2022 et bénéficiaire de 10 665 euros en 2023 avant imputation des déficits antérieurs et que la société doit faire face à des échéances mensuelles, notamment le paiement d'un loyer et le versement de salaires, une fermeture de vingt jours n'apparait toutefois pas, en l'état de l'instruction, manifestement disproportionnée eu égard aux faits reprochés. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté d'entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale en prononçant à l'encontre de la SASU SYN une fermeture de vingt jours. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU SYN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU SYN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 février 2025. Le juge des référés, JB. Claux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2504951_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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