TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504953_20250528
- Date
- 28 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B représenté par Me Baba Hamady Deme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et interruption du délai de recours : 3. Par un courrier du 30 avril 2025, M. B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de cinq jours, la demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle ainsi que l'accusé de réception de cette demande et, le cas échéant, la décision intervenue sur cette demande. En réponse à cette invitation, M. B n'a produit aucune preuve de dépôt au-delà du délai imparti. En l'absence de preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle préalablement à la clôture de l'instruction, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a été notifié à l'intéressé le même jour. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 29 avril 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions citées au point 2, aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été effectué dans ce délai, n'ayant pu, dans ces conditions, interrompre ledit délai. La requête de M. B est dès lors tardive et manifestement irrecevable. 5. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 28 mai 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504953
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504953_20250528
TA132 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2504953_20250528
Données disponibles
- Texte intégral