TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 1×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504954_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Arnaud Bernard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son titre de conduite d'un point ; 2°) d'enjoindre au ministre d'avoir à enregistrer son stage de récupération de point de manière conforme ; 3°) d'enjoindre de créditer son permis d'un point sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre la correction de sa situation au fichier national des permis de conduire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. B... déclare se désister de sa requête en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Par un acte, enregistré le 14 janvier 2026, M. B... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et à ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 avril 2025
DTA_2504954_20250414TA3023 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504954_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504954_20260123