TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504955_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2025, confirmée le 14 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit le récépissé de délivrance de titre de séjour délivré à l’intéressé. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 14 août 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentées par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2504955_20251218
Données disponibles
- Texte intégral