TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504957_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident valable jusqu'au 7 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans un délai de 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 1500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En l'espèce, par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 1500 euros. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". L'article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. M. A ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la totalité de la somme demandée dans le dernier état des écritures du requérant, en application des dispositions précitées, soit 1500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A, et d'une partie de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 18 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2504957_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel