TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504958_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gautier, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de soixante-deux ans pour la catégorie active dont son emploi relève. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2025, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par sa directrice en exercice, ayant pour avocat Me Maillot, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une décision du 26 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête en référé de M. A..., la directrice du CH de Montfavet a autorisé le requérant à prolonger son activité du 14 janvier 2026 au 14 juillet 2028. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées le 2 décembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 2 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, donner acte dudit désistement 3. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire du 1er décembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête en référé-suspension. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier de Montfavet présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2504958 de M. A.... Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montfavet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier de Montfavet. Fait à Nîmes, le 2 décembre 2025. La juge des référés, C.CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504958_20251202