TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504964_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la SPL Laval Mayenne Aménagements, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 10 septembre 2024 par le comptable spécialisé du domaine (CSDOm) aux fins de recouvrement d’une créance de 100 650 euros, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette administration rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 septembre 2024 ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la SPL Laval Mayenne Aménagements. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Mayenne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge et au maintien de ses conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la SPL Laval Mayenne Aménagements. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la SPL Laval Mayenne Aménagements déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la SPL Laval Mayenne Aménagements a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur des finances publiques de la Mayenne concernant les entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la SPL Laval Mayenne Aménagements. Article 2 : Les conclusions du directeur des finances publiques de la Mayenne relatives aux dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SPL Laval Mayenne Aménagements, au directeur des finances publiques de la Mayenne et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée au comptable spécialisé du domaine. Fait à Nantes, le 4 mai 2026. La présidente, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504964_20260504