TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504966_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2025, M. A E B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours qu'il a formé avec son épouse, Mme C épouse B, contre la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande pour son épouse tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer visa de long séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de son épouse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 722 euros au titre des préjudices subis en raison de la durée excessive de la procédure ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son épouse n'a pas pu se réinscrire dans une formation pour l'année académique 2024/2025 en raison de la durée de la procédure de demande de visa, du refus qui lui a été opposé, de leurs difficultés financières et de son état de santé qui lui valent d'être suivie en psychiatrie ; son épouse va être contrainte de retourner dans son pays d'origine ce qui va les priver de la possibilité de mener une vie familiale alors qu'au surplus son état de santé, ses contraintes scolaires et professionnelles et les spécificités applicables aux demandes de visa d'entrée au Sénégal pour les détenteurs d'un titre de voyage pour personnes réfugiés, lui enlèvent toute possibilité de se rendre au Sénégal retrouver son épouse ; son état de santé et sa situation financière se dégradent en raison de la durée de la séparation et ont des répercussions sur ses démarches administratives en vue de sa naturalisation et professionnelles puisqu'il est inscrit au concours d'accès à l'institut régional d'administration de Metz ; - la décision est manifestement illégale en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité des documents d'état civil produits et de l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision contestée ; - les ordonnances n°s2500425 du 20 janvier 2025 et 2503952 du 5 mars 2025 ; - la requête n°2500458, enregistrée le 10 janvier 2025, par laquelle Mme D épouse B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 23 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2.En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A E B, Mme D, a sollicité le 13 février 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Cette demande a été rejetée par décision du 23 octobre 2024, au motif que les documents d'état civil de l'intéressée ne sont pas authentiques, contre laquelle avec son mari, elle a formé le 30 octobre 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, qui s'est substituée à la décision consulaire. 4. Mme B, a déjà saisi le juge des référés par deux requêtes qui ont été rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, par les ordonnances susvisées des 20 janvier 2025 et du 5 mars 2025. M. B demande désormais, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la délivrance du visa pour son épouse en tant que conjoint bénéficiaire du regroupement familial. Les circonstances qu'il invoque, tenant à leur état de santé et à leur situation financière, pour lui et son épouse, qui se dégradent en raison de la durée de la séparation et des répercussions sur ses démarches administratives en vue de sa naturalisation et professionnelles suite à son inscription au concours des IRA, ne sauraient caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. En outre, alors que son épouse a demandé à ce tribunal l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par la requête susvisée n°2500458, enregistrée le 10 janvier 2025, il peut avec son épouse, s'ils s'y croient fondés, demander au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2504966_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel