TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504969_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Camps-la-Source a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme dans le cadre de la déclaration de projet de création d’un parc photovoltaïque au lieu-dit « le Jas de Robert » (création d’une zone Npv sur une superficie de 18,21 hectares). Par trois mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 5, 16 et 17 décembre 2025, la SAS Camps la Source Solaire Energie et la SA Voltalia, représentées par Me Elfassi, concluent au rejet du déféré. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Camps-la-Source, représentée par Me Reghin, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la délibération attaquée ; - l’ordonnance n° 2504949 du 23 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension (…) au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi [en appel] est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». Aux termes de son article R. 554-1 : « L’appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l’article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification ». Sur l’intervention volontaire : 3. Les sociétés Camps la Source Solaire Energie et Voltalia, maitresses d’œuvre du projet de centrale photovoltaïque, ont intérêt au rejet du déféré. Dès lors leur intervention est recevable. Sur le litige : 4. Par l’ordonnance susvisée du 23 décembre 2025 la requête en déféré suspension du préfet du Var présentée à l’encontre de la délibération dont il demande, par la présente requête, l’annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l’acte. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois le requérant est réputé s'en être désisté. Cette ordonnance, notifiée le même jour, n’a pas fait l’objet d’un appel. Le préfet du Var n’a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d’annulation. Par suite il est réputé s’en être désisté. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la commune de Camps la Source au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L’intervention des sociétés Camps la Source Solaire Energie et Voltalia est admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet du Var. Article 3 : Les conclusions de la commune de Camps-la-Source présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Camps-la-Source et aux sociétés Camps la Source Solaire Energie et Voltalia. Fait à Toulon, le 17 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2504969_20260217
Données disponibles
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