TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504971_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Macarez, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle doit être présumée remplie ; - au demeurant, elle est caractérisée en raison des risques de suspension et de perte de son emploi du fait du refus du préfet de lui octroyer un titre de séjour. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article L. 721-4-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 8 novembre 1974, est entrée en France le 29 décembre 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour le 25 mars 2024, laquelle a expiré le 24 septembre 2024. Par une décision du 24 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2025 précité et d'enjoindre à celui-ci de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. 3. Il ressort des pièces portées à la connaissance de la juge des référés que la requérante a saisi le présent tribunal d'une requête tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2025 en litige. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus du titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Mme A ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement des titres de séjour, dès lors qu'elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, qui ne saurait s'analyser comme un titre de séjour. Il en résulte que Mme A doit être regardée comme demandant un titre de séjour pour la première fois, et qu'il lui appartient de justifier des circonstances particulières à sa situation de nature à justifier de la nécessité pour elle de bénéficier de la mesure demandée à bref délai. Si Mme A fait valoir que son contrat de travail risque d'être suspendu ou interrompu du fait de l'irrégularité de sa situation, il résulte de l'instruction qu'elle a signé un avenant prolongeant son contrat postérieurement au refus du préfet de l'admettre au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que Mme A n'établit pas la réalité de ses craintes quant à la possible suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité ne saurait être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504971/9
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TA7528 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2504971_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel