TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504971_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B D demande au juge des référés, de " donner suite au refus " qui lui est opposé par la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Dordogne a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire tendant à ce que sa fille A C soit inscrite à la rentrée 2025 en classe de 6ème au collège Jean Ladignac à Saint-Cyprien au lieu du collège Leroi-Gourhan à Le Bugue. Elle soutient que : - séparée du père de sa fille, qui bénéficie d'une garde alternée et qui réside à Carsac-Aillac, elle a demandé une dérogation afin que son père n'ait pas un trajet d'une heure trente pour aller et rechercher sa fille au collège du Bugue ; - la requérante est conseillère bancaire sur un secteur élargi qui nécessite l'intervention de ses proches, dont nombre réside à Saint Cyprien pour s'occuper de sa fille ; - les services académiques ne l'ont pas renseigné correctement, changeant régulièrement de critères de dérogation à présenter. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En vertu de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. Mme D conteste les motifs de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Dordogne a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire tendant à ce que sa fille A C soit inscrite à la rentrée 2025 en classe de 6ème au collège Jean Ladignac à Saint-Cyprien, sans préciser le fondement de sa demande. En effet, dans sa requête, Mme D se borne à mentionner dans le corps de sa requête " (qu'elle adresse) sa demande pour donner suite au refus du recours demande de dérogation pour l'entrée en 6ème de sa fille ", sans à aucun moment préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. A cet égard, si la requérante devait être regardée comme demandant la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la présente requête n'est accompagnée d'aucune requête au fond qui aurait été présentée et enregistrée, de sorte que sa demande ne peut être regardée comme fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, l'intéressée ne se prévaut pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 de ce code. En outre, à supposer que Mme D ait entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Dordogne a opposé un refus au vœu d'affectation formulé par l'intéressée. Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2504971_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
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