TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504977_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire toutes mesures utiles au besoin en se rendant au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour contrôler la multiplicité de contraintes dont il fait l'objet ;
3°) d'annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son maintien à l'isolement du 8 mai au 8 août 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me David, avocat de M. B, de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance n° 2504965 du 13 juin 2025 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2504965 du 13 juin 2025, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués par ce dernier n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification a été adressé à l'intéressé le 13 juin 2025 et dont il a accusé réception le 18 juin suivant, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de cette requête. L'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai imparti ci-dessus. M. B doit donc être réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA591 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2504977_20250901
Données disponibles
- Texte intégral