TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504982_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A... B..., ayant pour avocat Me Guerchi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du retrait le 15 mai 2025 de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par décision du 15 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté l'arrêté attaqué qu’il avait pris le 24 mars 2025. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de cet arrêté du 24 mars 2025 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions accessoires aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B... le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504982 de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2504982_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel