TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504993_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 et des pièces reçues le même jour, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de rejet née de sa demande du 9 mai 2025 auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn (CDAPH) tendant au renouvellement de sa prestation de compensation du handicap (PCH) ; 2) d'enjoindre, dans un délai de 30 jours, à la CDAPH du Tarn, sous astreinte de 25 euros par jour mise à la charge solidaire de la CDAPH et du département du Tarn de mettre à jour son plan d'aide et de procéder à la liquidation rétroactive de ses droits, en emploi direct, pour chaque période concernée. Il soutient que : - le tribunal du contentieux de l'incapacité lui a reconnu en 2017 un besoin de prestation de compensation du handicap à raison de 3 heures par jour qu'il a mis en œuvre par l'emploi direct d'une assistante de vie ; il en a sollicité le renouvellement le 9 mai 2025 ; - ses droits à la PCH doivent être ventilés entre le soutien à l'autonomie et la surveillance humaine régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. M. B conteste une décision implicite de rejet née de sa demande du 9 mai 2025 tendant au renouvellement de ses droits à la PCH. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Au surplus, M. B doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, exercer un recours préalable auprès de la CDAPH afin de contester cette décision. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2504993_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel