TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504995_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes Bretagne a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux, au titre de l’année 2025-2026. Par un courrier du 1er septembre 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont elle demande l’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Par un courrier daté du 1er septembre 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont elle demande l’annulation. La demande de régularisation qui a été régulièrement présentée le 3 septembre 2025 à l'adresse indiquée par l’intéressée, est revenue au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, elle doit être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Toutefois, Mme A... n’a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Il suit de là que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes, le 5 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2504995_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel