TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504996_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A C conteste le courrier en date du 16 octobre 2024, par lequel le préfet de la Sarthe lui a demandé la production de pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de la demande de carte nationale d'identité et de passeport effectuée en faveur de sa fille mineure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 septembre 2024, M. C a déposé une première demande de carte nationale d'identité et de passeport pour sa fille mineure B C née le 28 février 2023. Le préfet de la Sarthe l'a informé, par la lettre du 16 octobre 2024, de ce que certains éléments du dossier suscitaient un doute sur la filiation paternelle, et par suite sur la nationalité de l'enfant, l'a invité à produire des pièces complémentaires et lui a indiqué qu'à réception de ces pièces il pourrait être convoqué à un entretien administratif. 3. Une telle lettre ne comporte en elle-même, à ce stade de l'instruction de la demande du requérant, aucune décision faisant grief à l'intéressé susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 31 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2504996_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel