TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504996_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que l'attestation dont elle dispose était valable jusqu'au 12 juin 2025, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour demeure en cours d'instruction, et que le refus du préfet de lui remettre une nouvelle attestation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour régulier, à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale, et la place dans une situation de grande précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. M. A a lu son rapport à l'audience du 23 juin 2025, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière, et en l'absence des parties, qui n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a remis à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable à compter de cette date et jusqu'au 22 septembre 2025 et l'autorisant à travailler. La demande présentée par Mme B ayant ainsi été satisfaite, les conclusions qu'elle présente au juge des référés n'ont plus d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 25 juin 2025. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2504996_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA