TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504996_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement et d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d'appréciation au regard de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ (…) ».
2. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
3. Par une ordonnance du 3 novembre 2025 n°2506778, le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir M. B... dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois. Cette décision intervient à la suite de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. B... par la commission de médiation de la Haute-Garonne le 08 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours ainsi que celles à fin d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur celles-ci.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et, par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2504996_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel