TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504997_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 18 septembre 2025 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime refusant de lui accorder une remise de sa dette de 152,45 euros d’indu de prime d’activité, de 579 euros d’indu d’aide personnalisée au logement et de 2 998,47 d’indu de revenu de solidarité active. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision. 5. Par la présente requête, M. B... A..., en demandant au tribunal, de « bien vouloir intervenir pour régler le problème », doit, compte tenu des pièces jointes à sa requête, être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 18 septembre 2025 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime refusant de lui accorder une remise de sa dette de 152,45 euros d’indu de prime d’activité, de 579 euros d’indu d’aide personnalisée au logement et de 2 998,47 d’indu de revenu de solidarité active. Alors que ces décisions sont fondées sur la responsabilité de l’intéressé dans la naissance de l’indu et, pour les deux dernières, sur le niveau de ses revenus disponibles, M. A... se borne dans sa requête, à faire état des démarches effectuées auprès des services de la caisse d’allocations familiales et à relever sans autre précision le caractère arbitraire des indus mis à sa charge. Invité à motiver sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le requérant n’a produit aucune écriture ni document complémentaire de nature à étayer sa demande. Il s’ensuit que sa requête, qui ne comporte aucun moyen, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 13 janvier 2026. Le vice-président, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2504997_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel