TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505004_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 28 et 30 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les amendes majorées CHEB86255AA et CHE86255AD mises à sa charge et sanctionnant des infractions au code de la route ; 2°) de suspendre la procédure de recouvrement forcé de ces amendes ; 3°) d'enjoindre au comptable de la trésorerie du Haut-Rhin Amendes de Colmar de lui rembourser les sommes saisies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 212-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 521 du code de procédure pénale que le litige soumis par M. A, en tant qu'il porte sur la contestation des amendes majorées relatives à des infractions au code de la route qu'il a commises, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des amendes majorées en litige doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la procédure de recouvrement forcé des amendes majorées susmentionnées et celles tendant au remboursement des saisies effectuées doivent également être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2504591
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505004_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2505004_20250704
Données disponibles
- Texte intégral