TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 4×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505005_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a révisé le montant de son allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 16 octobre 2025 au 31 octobre 2035. Par un courrier du 27 novembre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête en justifiant l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, et ce dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ». Et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental révisant son allocation personnalisée d’autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par pli recommandé le 27 novembre 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B... n’a pas produit, à l’appui de sa requête introductive d’instance, de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable formé à l’encontre la décision attaquée du 23 octobre 2025. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505005_20260122