TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505010_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) I-Surveillance transmet au tribunal, qui l’a enregistré le 20 octobre 2025, un recours adressé à la direction régionale des finances publiques de Normandie « à l’attention de M. A... Baron » contre la décision de rejet de sa réclamation préalable du 27 août 2025 tendant à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période de janvier 2017 à mai 2020, accompagné d’un certain nombre de documents en lien avec le recouvrement de ces impositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » 2. La SAS I-Surveillance communique au tribunal un recours adressé à la direction régionale des finances publiques de Normandie « à l’attention de M. A... Baron » contre la décision de rejet de sa réclamation préalable du 27 août 2025 tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 et d’un rappel de TVA mis à sa charge au titre de la période de janvier 2017 à mai 2020, accompagné d’un certain nombre de documents en lien avec le recouvrement de ces impositions. Cette transmission, qui ne contient ni demande adressée au tribunal ni conclusion, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête la SAS I-Surveillance et rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée I-Surveillance. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 30 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2505010_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel