TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505017_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. C A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son épouse, Mme D B, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures puis de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il y a urgence dès lors que son épouse est placée dans une grande précarité et que cette situation met en péril leur droit de mener une vie familiale protégées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Constitution ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre en famille alors que l'entrée en France a été autorisée dans le cadre du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme D B a bénéficié de 2 récépissés si l'employeur annonce fin de contrat de travail. 3. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D B a sollicité un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial d'avec son époux, M. C A, pour la première fois, par une demande reçue le 3 avril 2024. En application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, l'administration a rejeté implicitement la demande d'admission au séjour de Mme D B, de sorte que la circonstance qu'elle ne soit plus en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de son dossier ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale. 5. M. A invoque l'atteinte à sa vie privée et familiale et la situation de précarité dans laquelle son épouse se trouve du fait de sa situation et notamment de ce que son employeur envisage une procédure de licenciement à son encontre. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une telle procédure ait été engagée, que l'intéressée fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, ni que le couple serait totalement privé de ressources dans la mesure où M. A exerce une activité professionnelle. 6. Dans ces conditions, et alors que le requérant ou son épouse peuvent, s'ils s'y croient recevables et fondés, demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D B, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Marseille, le 6 mai 2025. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2505017_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA