TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505017_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 11 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement rejeté son recours du 3 février 2025 tendant à la remise totale d’un indu d’allocation aux adultes handicapés, référencé IN6/001, d’un montant initial de 779,50 euros pour la période de septembre 2024 à janvier 2025, ainsi que de réexaminer ses droits à l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». 3. Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) » et, en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés, y compris les litiges relatifs au recouvrement des indus de cette même prestation, peu important que ce recouvrement soit effectué par retenues sur des prestations, telles que les aides personnelles au logement, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, la requête présentée par Mme B... relative à l’allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du tribunal judicaire (pôle social), et doit être rejetée en application du 2° de l’article 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 28 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 octobre 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2505017_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel