TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505017_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à titre subsidiaire, d’en réduire la durée.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvue de base légale faute de preuve tangible de la vitesse retenue ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ;
- il est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de M. A... pour une durée de six mois au motif qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 111 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.
2. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois (…) ».
4. En premier lieu, si M. A... conteste avoir roulé à une vitesse de 111 km/h et soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un « défaut de base légale » faute de preuve tangible de la vitesse retenue, il est constant que les constats de fait opérés par un officier de police judiciaire dans l’avis de rétention constituent en eux-mêmes des éléments de preuve. Or le requérant n’apporte pas la preuve d’une inexactitude matérielle des faits, Dans ces conditions, alors que l’avis de rétention dressé le 10 août 2025 signé par l’intéressé fait état d’une vitesse retenue de 111 km/h alors que la vitesse autorisée était de 70 km/h, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A... soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, tenant compte du danger grave et immédiat que représente le requérant, a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente, non soumise à procédure contradictoire, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, dès lors que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre le permis de conduire de M. A... est non pas une sanction pénale mais une décision de police administrative, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance du droit à un procès équitable.
7. En quatrième et dernier lieu, au regard de la gravité des faits commis et alors que M. A... soutient qu’il est un conducteur prudent et respectueux, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est disproportionné ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2505017_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel