TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505018_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. C A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la notification de l'arrêté en litige ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer immédiatement le titre espagnol confisqué, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté restreint sa liberté de circulation et qu'il a besoin de récupérer son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son droit d'être entendu et la procédure contradictoire n'ont pas été mis en œuvre ; l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; il est en situation régulière sur le territoire français ; l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il est entré en France le 4 janvier 2025, depuis moins de trois mois ; l'interdiction de circulation est entachée d'un défaut de base légale ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la copie de la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. A B se prévaut de l'urgence de sa situation, il se borne à invoquer, de manière générale, la restriction portée à sa liberté de circulation et la nécessité de récupérer son titre de séjour, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé M-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2428392/1
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Chronologie de l'affaire
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TA755 novembre 2024
ORTA_2428392_20241105TA7528 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505018_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2505018_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel