TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505020_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre s'est opposé à la demande de travaux qu'il a déposée en vue de la pose d'une isolation thermique par l'extérieur des murs de son habitation, située 13 chemin du Melton à Sucé-sur-Erdre. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords de monuments historiques et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. En l'absence de formation de ce recours préalable devant le préfet de région, le recours contentieux contre le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable de travaux est irrecevable. Il en va ainsi quels que soient les moyens sur lesquels ce recours contentieux est fondé et alors même que ce refus ou cette décision d'opposition n'aurait pas, au titre de l'indication des voies et délais de recours, fait mention de la nécessité de ce recours préalable obligatoire, auquel cas le délai de deux mois pour en saisir le préfet de région n'est pas opposable au pétitionnaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux à laquelle, par l'arrêté attaqué du 18 mars 2025, le maire de Sucé-sur-Erdre s'est opposé concerne un immeuble situé dans le périmètre du site inscrit de la Vallée de l'Erdre. Le 10 mars 2025, l'architecte des Bâtiments de France de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Loire-Atlantique, saisi le 4 mars 2025 pour accord de cette déclaration, a rendu un avis défavorable. L'arrêté du 18 mars 2025 fait suite à cet avis négatif. Il en résulte que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par M. A contre cet arrêté est, quels que soient les moyens que ce recours entend faire valoir, subordonnée à la saisine préalable du préfet de région d'une contestation de cet avis négatif du 10 mars 2025. 5. En dépit de la lettre du 24 mars 2025 adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours Citoyen ", dont il a été accusé de la réception le même jour, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la présentation devant le préfet de région du recours préalable mentionné ci-dessus contre l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France du 10 mars 2025, le requérant n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, apporté cette justification. Il en résulte que la requête, faute d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2505020_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel