TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505022_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a rejeté ses recours dirigés contre l'échéancier de paiement d'un indu de prime d'activité. Par une lettre du 5 mai 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée ou le justificatif du dépôt d'un recours adressé à l'administration, dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a rejeté ses recours dirigés contre l'échéancier de paiement d'un indu de prime d'activité, sans produire la décision qu'elle entend attaquer ou la preuve du dépôt des recours adressés à la caisse d'allocations familiales. Elle a été invitée par courrier à produire la preuve du dépôt du recours dont elle demande l'annulation par le greffe du tribunal le 5 mai 2025, dont elle a accusé réception le 9 mai 2025. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision qu'elle entend attaquer, la copie de la preuve de son dépôt ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 10 juillet 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2505022_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel