TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505022_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M. A... demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2505023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité égyptienne, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 27 mai 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, qui expirait le 7 juillet 2024. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A... a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 4. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 12 décembre 2025, de convoquer M. A... en préfecture où lui a été remise un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication du titre de séjour sollicité dont la validité expirera le 31 août 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, M. A... s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte. 5. Dès lors que M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Moulin, avocate de M. A..., de la somme de 500 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Article 3 : L’Etat versera à Me Moulin, avocate de M. A..., la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Gard et à Me Julie Moulin. Fait à Nîmes, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3018 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2505022_20251218
Données disponibles
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