TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505023_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 30 août 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 760, 85 euros. Par un courrier du 2 septembre 2025, M. A... B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en communiquant la décision qu’il entend contester ou la pièce justifiant la date de dépôt d’une demande restée sans réponse auprès de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( …) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 2. En dépit de la demande adressée le 14 septembre 2025, M. A... B... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, communiqué au tribunal la contrainte dont il entend former opposition. Ainsi, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas procédé à cette régularisation. Dans ces conditions, la requête de M. A... B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 20 novembre 2025. La magistrate désignée, signé G. Sorin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2505023_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel