TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505024_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Somda, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 27 octobre 2025 fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Somda de la somme de 1200 euros en application des dispositions des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la décision du président du tribunal donnant délégation à M. Banvillet, vice-président, en matière de renvois prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord, Pas-de-Calais ; (…) ».
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement de la requête dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
3. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 2 juin 1997, a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 5 octobre 2025. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée par un tiers à Roubaix. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet du Nord au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2025.
Le vice-président,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2505024_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA