TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505025_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nsimba, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 rejetant sa demande de paiement d’une somme de 16 000 euros au titre de services faits en qualité de non titulaire accomplis à temps complet ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui payer la somme de 16 000 euros correspondant à ses traitements et salaires non payés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., professeure agrégée d’arts plastiques à la retraite, était affectée, en dernier lieu, au lycée Suger à Saint-Denis (93200). Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la ministre de l’éducation nationale et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 21 octobre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2505025_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel