TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505032_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle fait valoir que l'absence de titre de séjour la bloque dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, alors qu'elle a un fils et que son logement est devenu trop petit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 novembre 1996, ne comporte aucun moyen articulé en droit et en fait qui serait assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et étayé par des éléments factuels susceptibles de venir à son soutien. La requérante n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. En conséquence, la requête doit être rejetée selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2505032_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel