TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505036_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'éloignement des ressortissants étrangers en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 20 novembre 2024, notifié à l'intéressé le même jour. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A disposait d'un délai d'un mois pour former un recours contre cette décision. Sa requête, datée du 7 avril 2025 et enregistrée le 9 mai 2025 par le centre pénitentiaire de Valence, a été présentée après l'expiration du délai de recours. Ainsi, elle est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 15 mai 2025. Le magistrat désigné S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2505036_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA