TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505045_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée et régularisée les 10 et 29 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a confirmé le rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, le département des Pyrénées-Orientales fait valoir qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », sans limitation de durée, a été accordée à M. B... en cours d’instance, par une décision du 9 octobre 2025.
Par un courrier du 13 février 2026, le tribunal a invité M. B..., sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a, par courrier recommandé du 13 février 2026, dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 16 février suivant, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
F. RomanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2505045_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel