TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505047_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en milieu protégé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Grenoble : () Savoie () ". 3. Le requérant conteste une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie statuant sur sa demande d'orientation professionnelle en milieu protégé. En application de la règle générale fixée à l'article R. 312-1 précité du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble auquel il y a lieu de renvoyer la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon le 22 mai 2025. La présidente, C. Mariller Pour expédition conforme, Le greffier, N°250504700
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2505047_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel