TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505049_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au tribunal judiciaire de Paris : 1°) Dans les soixante-douze heures suivant l'ordonnance à intervenir, de retrouver et enregistrer son dossier transféré du Pole Civil de Proximité à la 9ème Chambre, dossier qui serait parvenu à la 9ème Chambre le 18 Décembre 2024 après le jugement du 14 Novembre 2024 par le juge du Pole Civil de Proximité, à défaut, si le dossier ne peut vraiment pas être retrouvé, reconstituer le dossier en demandant la soumission par voie électronique de tous les documents que les parties auraient soumis, et en les admettant au dossier après ses vérifications et confirmations, ainsi que celles de la partie adverse et retirer ce dossier des soins du Greffe ou du Magistrat qui seraient responsables de la " disparition " de ce dossier et la non mise à jour de son parcours sur la plateforme interne de gestion des dossiers au tribunal. 2°) de lui donner une date d'audience pour une procédure en référé pour une audience avant le 8 Mars 2025 (concernant l'ouverture de mon compte bancaire et l'encaissement de son chèque Canadien), avec une astreinte de 300 euros par jour de retard. 3°) de lui donner une date d'audience en procédure normale pour un examen au fond, avec une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) en outre, d'enquêter sur la disparition de son dossier, et lui remettre une copie des résultats de cette enquête dans un délai de 30 jours et lui donner un accès direct à mon dossier (sans avocat requis) tout au long de la procédure devant le Tribunal, et lui communiquer la procédure à suivre à cet effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A demande au juge des référés d'ordonner au tribunal judiciaire de Paris de retrouver et enregistrer un dossier transféré du Pole Civil de Proximité à la 9ème Chambre du tribunal, ou à défaut, de le reconstituer, de fixer des dates d'audience ainsi que d'enquêter sur la disparition de son dossier et de lui soumettre les résultats de l'enquête diligentée. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Paris, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2505049_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA