TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505049_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C B et Mme D E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A B, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme E et à son fils des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant les frais d'instance. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 15 avril 2025 à Mme E et à A B. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, les requérants ne s'opposent pas au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca a délivré, le 15 avril 2025, les visas sollicités à Mme E et à A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions de M. B et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 juin 2025. La présidente, M. F La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2505049_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA