TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505050_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 26 novembre 2024, M. B A a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2202234, rendu le 15 mars 2024 lui attribuant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement " pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 6 et 20 mai 2025, le département du Val-de-Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête en faisant valoir qu'il a été décidé le 11 juin 2024 d'attribuer à M. A une carte mobilité inclusion mention " Stationnement " valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2026 ; il appartient au requérant de voir avec l'imprimerie nationale pour quelles raisons la carte expédiée ne lui est pas parvenue. Vu : - le jugement n° 2202234 du 15 mars 2024 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aussi, l'article L. 911-4 du même code dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ". 3. Par jugement n° 2202234 du 15 mars 2024, le tribunal de céans a annulé la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B A une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement " (article 1er du jugement) et lui a enjoint de lui délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2). Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative, d'exécuter ce jugement n° 2202234. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la notification de ce jugement, le département du Val-de-Marne a attribué à M. A le 11 juin 2024 une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement " valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2023. Il en résulte que le département a exécuté, avant que le requérant n'introduise le présent recours en exécution, le jugement n° 2202234 du 15 mars 2024. Si cette carte expédiée par l'imprimerie nationale n'est pas parvenue à M. A, ce n'est pas du fait d'une non-exécution du jugement par le département du Val-de-Marne, mais du fait d'un problème d'acheminement de cette carte éditée par l'imprimerie nationale, auprès de laquelle il appartient donc à M. A, s'il s'y croit fondé, de se renseigner. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-de-Marne. Fait à Melun le 22 mai 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505050_20250522
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2505050_20250522
Données disponibles
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